Le dĂ©cret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif Ă la mise en Ćuvre du compte personnel d’activitĂ© nous Ă©claire sur les nouveaux cas d’usage possibles du CPA.
Ce texte entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Il dĂ©finit les conditions de mise en Ćuvre de la majoration des droits au compte personnel de formation des salariĂ©s non qualifiĂ©s.
Il prĂ©cise Ă©galement les conditions d’Ă©ligibilitĂ© au compte personnel de formation des actions permettant de rĂ©aliser un bilan de compĂ©tences et les conditions d’Ă©ligibilitĂ© au compte personnel de formation des actions de formation dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises.
Plus de droits pour les moins qualifiés
Le 1er article du dĂ©cret prĂ©cise la majoration possible des droits pour les personnes sans qualification ou ayant un niveau CAP. Il s’agit de la mise en place d’un plafond d’heures annuelles majorĂ©, avec une limite Ă 400 heures au lieu de 150 heures.  Le bĂ©nĂ©ficiaire pourra cumuler 48 h de droit Ă la formation par an contre 24 h habituellement.
Les conditions pratiques pour prĂ©tendre Ă cette majoration sont Ă©noncĂ©es dans l’article L6323-11-1 du Code du travail : il ne faut pas avoir atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par :
- un diplÎme classé niveau V ;
- un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles ;
- une certification reconnue par une convention collective nationale de branche.
Pour bĂ©nĂ©ficier de la majoration, c’est au bĂ©nĂ©ficiaire d’en faire la demande en ligne en dĂ©clarant sur l’honneur rĂ©pondre aux critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© (sous peine de sanction si fausse dĂ©claration). Il doit la faire sur la plateforme dĂ©matĂ©rialisĂ©e ou par l’intermĂ©diaire d’un Conseiller en Ă©volution professionnelle ou encore via le financeur de la formation visĂ©e.
Le bilan de compétences entre dans le CPA
Les dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 sont applicables aux bilans de compétences réalisés en mobilisant des droits inscrits au compte personnel de formation.
Le bilan de compĂ©tences peut notamment ĂȘtre effectuĂ© dans le cadre du conseil en Ă©volution professionnelle dĂ©fini Ă l’article L. 6111-6. A cet effet, le titulaire du compte est informĂ© de la possibilitĂ© de s’adresser Ă un organisme de conseil en Ă©volution professionnelle pour ĂȘtre accompagnĂ© dans sa rĂ©flexion sur son Ă©volution professionnelle, prĂ©alablement Ă la dĂ©cision de mobiliser ses heures pour effectuer un bilan. […]
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences en application du I doivent respecter les conditions suivantes :
-
Etre inscrits sur l’une des listes Ă©tablies en application de l’article L. 6322-4 ;
-
Respecter les critĂšres de qualitĂ© dĂ©finis aux 1° Ă 6° de l’article R. 6316-1 ;
-
Etre inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de rĂ©fĂ©rence dans les conditions fixĂ©es Ă l’article R. 6316-2.
A noter : ces listes sont consolidĂ©es et mises Ă jour. Elles sont accessibles par l’intermĂ©diaire des services dĂ©matĂ©rialisĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article L. 5151-6 et au I de l’article L. 6323-8.
Un accompagnement aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au compte personnel de formation
Dans ce mĂȘme dĂ©cret de nouveaux droits sont ouverts pour les crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au CPF.
Il est précisé :
Les actions de formation dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises Ă©ligibles au compte personnel de formation, mentionnĂ©es au 3° du III de l’article L. 6323-6, comportent des actions de formation d’accompagnement et de conseil, conformĂ©ment aux dispositions du 12° de l’article L. 6313-1.
Ces actions sont rĂ©alisĂ©es dans le cadre d’un parcours suivi par le crĂ©ateur ou le repreneur d’entreprise, au sens des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 6353-1, ayant pour objet de rĂ©aliser le projet de crĂ©ation ou de reprise d’entreprise et de pĂ©renniser son activitĂ©.
Ces actions sont mises en Ćuvre par des opĂ©rateurs ayant procĂ©dĂ© Ă la dĂ©claration prĂ©vue Ă l’article L. 6351-1. Les opĂ©rateurs respectent les critĂšres de qualitĂ© dĂ©finis aux 1° Ă 6° de l’article R. 6316-1 1 et sont inscrits par les organismes financeurs sur leur catalogue de rĂ©fĂ©rence dans les conditions fixĂ©es Ă l’article R. 6316-2.
A noter : les actions d’accompagnement et de conseil dispensĂ©es aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprises ne sont pas Ă©ligibles au compte personnel de formation lorsqu’elles sont entiĂšrement rĂ©alisĂ©es ou financĂ©es par PĂŽle emploi, l’Association pour l’emploi des cadres, les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ou les organismes de placement spĂ©cialisĂ©s dans l’insertion professionnelle des personnes handicapĂ©es.
La prestation dispensĂ©e aux crĂ©ateurs ou repreneurs d’entreprise peut ĂȘtre valorisĂ©e par l’opĂ©rateur soit sous la forme d’un forfait en euros et en nombre d’heures, soit sur la base du nombre d’heures effectivement dispensĂ©es.
Bon Ă savoir : l’opĂ©rateur peut refuser de dispenser Ă la personne ces actions soit en raison du manque de consistance ou de viabilitĂ© Ă©conomique du projet de crĂ©ation ou de reprise d’entreprise, soit lorsque le projet du crĂ©ateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compĂ©tences de l’opĂ©rateur.
